IFMK

Le métier de masseur-kinésithérapeute

Le métier de masseur-kinésithérapeute

IFMK du CHU Amiens-Picardie

Selon le Code de la Santé Publique, quatrième partie, titre II, chapitre 1er, Article L 4321-1, modifié par LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 – art. 12 : La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne et des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.

Le métier de masseur-kinésithérapeute

Le métier

« La kinésithérapie n’est pas le traitement par le mouvement mais le traitement du mouvement. »
B. Dolto, « Le corps entre les mains », Hermann, 1988.

Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.

Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.

Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.

La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine.

Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an.

Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine.

En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.


Les structures et activités

Le masseur-kinésithérapeute peut exercer en établissement de santé, privé, publique, en libéral, en laboratoire de recherche ou en structure sportive voire rejoindre des ONG dans le cadre d’actions humanitaires.

Grâce aux formations professionnelles tout au long de la vie (Accords de Bologne 1999), ses activités peuvent évoluer et s’adapter aux mieux aux besoins thérapeutiques du patient tout en développant une relation de soins, singulière.

Les certifications concernant le SErvice SAnitaire (SESA) et l’Education Thérapeutique, délivrées lors de la formation initiale contribuent à développer une véritable approche clinique interprofessionnelle et de conseils plaçant le patient au cœur du soin.


Les domaines d’intervention

Il intervient dans différents champs cliniques : musculo-squelettique, neuro musculaire, cardio respiratoire, tégumentaire, vasculaire… auprès d’une population variée qui inclut les nouveau-nés aux personnes âgées en passant par les enfants, les adolescents et les adultes, répondant prioritairement aux besoins de Santé Publique.

À cette condition, le traitement masso-kinésithérapique constitue une véritable valeur ajoutée du soin contribuant à la réadaptation et au recouvrement de l’autonomie des personnes soignées en améliorant la qualité de vie.

Page mise à jour le 6 décembre 2021